La transmission par l’appelant de ses conclusions, initialement omises, en pièce jointe d’un second message électronique, libellé "demande de renvoi de plaidoirie", ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception, constitue une notification régulière à l’intimé, dès lors que la transmission a eu lieu avant l’ordonnance de clôture.

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La transmission par l’appelant de ses conclusions, initialement omises, en pièce jointe d’un second message électronique, libellé "demande de renvoi de plaidoirie", ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception, constitue une notification régulière à l’intimé, dès lors que la transmission a eu lieu avant l’ordonnance de clôture.

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